Pour une laïcité concordataire – Christian Casenave

Il paraît très difficile de convenir des règles du vivre ensemble, d’avancer sur le statut des professions des sciences morales et politiques, l’emploi, l’environnement, la famille, la décentralisation, les relations internationales, si les enjeux de la laïcité ne sont pas mieux compris et partagés.

Une activité centrale de l’État, appelé à faciliter les positionnements des personnes, est de spécialiser fonctionnellement les espaces : il y aura des lieux pour la vie citoyenne, comme les mairies, les locaux des partis politiques, les commissariats de police, les palais de justice, les équipements municipaux tels les conservatoires et les stades, puis les lieux de travail, les champs, les mines, les ateliers, les usines, les écoles, les hôpitaux, les commerces, ensuite les lieux d’habitations résidentielles, et enfin, ce qui nous intéresse spécifiquement ici, dans une réflexion sur la laïcité, les espaces affectés par l’État à la sphère religieuse, spirituelle et culturelle, qui peuvent être des lieux de cultes, ainsi que divers locaux et terrains d’associations confessionnelles, la notion de confession étant prise au sens le plus général, allant d’une expression de foi sacrée, jusqu’à un humanisme incroyant. 

La laïcité a toujours été un thème exceptionnellement sensible, durant les deux derniers millénaires, et jusqu’à aujourd’hui encore, en France, en Occident, dans le monde entier. Il est permis de rappeler, dans le contexte de la seule histoire de France, l’acte fondateur du baptême de Clovis en 496, les croisades du XIe au XIIIe siècle, les guerres de religion opposant catholiques et protestants au XVIe siècle, l’Édit de Nantes (1598) et sa révocation (1685), l’édit de tolérance du protestantisme (1787), la citoyenneté française des Juifs (1791), le Concordat napoléonien (1801) après les années de  la Terreur révolutionnaire, les événements sanglants de la Commune de Paris en 1871, quand l’Église préférait certes le royalisme ou le bonapartisme à la démocratie, non sans traces durables de défiance entre croyants et incroyants. Puis sont venus la loi sur la laïcité de 1905, la sinistre loi du 3 octobre 1940 « portant statut des Juifs », le génocide de la Shoah antisémite durant la Deuxième Guerre mondiale, le concile Vatican II (1962-1965) par lequel l’Église s’ouvre à la liberté religieuse.

Une preuve que ce sujet de la relation entre Église et État est d’une importance maximale est qu’on ne saurait citer aucun État, parmi les 193 États-nations de l’ONU en 2026, qui ne se réfèrerait pas principalement, par le choix des jours fériés en particulier, à une civilisation mondiale et on en dénombre huit : le catholicisme (France, Espagne, Italie, Brésil, Philippines), le protestantisme (Royaume-Uni, Suède, États-Unis d’Amérique, Afrique du Sud, Australie), l’orthodoxie  (Grèce, Russie, Ethiopie), le judaïsme (Israël), l’islam (Syrie, Égypte, Pakistan), l’hindouisme (Inde, Népal), le bouddhisme (Japon, Thaïlande), l’humanisme athée (Chine, Corée du Nord).  

La laïcité ne prend sens que si un État sait faire coexister paisiblement plusieurs religions, spiritualités et cultures, avec une liberté de conversion. Cela paraît simple, mais il faut bien constater, d’abord, que les pays de culture chrétienne sont loin d’avoir été toujours irréprochables en la matière. Cette exigence de la liberté religieuse est formulée par l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU de 1948.

Combien de religions sont-elles identifiées par l’État en France, dans les faits ? La réponse est donnée en chaque début d’année par la liste des invités aux vœux présidentiels à l’Elysée. Les délégations réunissent des religieux juifs, chrétiens catholiques orthodoxes musulmans et protestants, bouddhistes : il n’y a pas d’hindous et aucune représentation humaniste n’était conviée en début d’année 2026, mais l’important ici est que l’hypothèse de devoir gérer huit sensibilités religieuses, spirituelles et culturelles est confortée. 

En pratique, partout dans le monde, la laïcité désigne un cadre juridique de gestion et de contrôle par l’État d’une religion principale, puis d’autres religions, spiritualités et cultures alternatives. Il s’agit que ce cadre soit organisé de telle manière que l’Église, les autres confessions cohabitent paisiblement et maximisent leur utilité sociétale, dans le domaine de l’éducation morale en priorité, et aussi dans les actions de charité, au service des plus démunis.

La discussion sur la laïcité serait inintelligible, si on ne prenait pas la mesure des conséquences incommensurables  de la culture judéo-chrétienne sur les orientations de l’État de droit et sur la structure de sa cellule de base, la famille. Le judaïsme a influencé certainement l’éclosion de la culture de la délibération à Athènes, dans le bassin méditerranéen, au siècle de Périclès.  Puis au début du premier millénaire, les enseignements évangéliques ont été décisifs pour fonder la laïcité, par la distinction des pouvoirs de Dieu et César, mais aussi pour énoncer le caractère indissoluble du mariage, déjà monogame dans le judaïsme, ou encore, pour affirmer le caractère sacré de la personne humaine, habitée par l’Esprit Saint, de sorte que la démocratie politique est devenue viable, des siècles plus tard certes. L’expérience constante de l’histoire longue est que la démocratie est d’essence judéo-chrétienne, spirituelle.

Les débats sur la laïcité seraient incompréhensibles enfin si on passait sous silence les tensions inévitables entre le droit canon, qui a évolué au fil des conciles dans le cas de l’Église catholique, le droit civil, dont les lois peuvent varier selon les États, au fil des réformes politiques et enfin, le droit naturel, où un croyant, dans la tradition judéo-chrétienne en tout cas, recherchera des règles aussi invariantes que les lois physico-chimiques. Sans nécessité de revenir ici à l’histoire des schismes, il est évident qu’il peut y avoir des différences d’appréciations, à l’intérieur d’une même confession, autour de questions afférentes à la morale, l’autorité, la mixité, dans les cadres de la vie religieuse, politique, familiale, sur la base d’interprétations diverses des valeurs sacrées de la liberté, de l’égalité et de la fraternité.

La conviction qui est exprimée ici est que la généralisation d’un cadre concordataire semble inéluctable, dans tous les départements et sur l’ensemble des huit grandes religions, spiritualités et cultures mondiales, afin de prendre les moyens juridiques et matériels d’une éducation collégiale, effective et intergénérationnelle à la loyauté et à la spiritualité,  en développant une culture du dialogue œcuménique et interreligieux, aux antipodes de l’ignorance violente.

Sous la pression des faits, le financement et le contrôle publics des associations confessionnelles sont devenus une priorité politique, ou juridique, que l’adoption consensuelle de la loi dite séparatisme du 24 août 2021 a formalisée. Il s’agit moins de traquer les associations aux objets illicites que d’organiser les représentations des grandes religions, spiritualités et cultures mondiales en France, comme Napoléon commença à le faire dès le début du XIXe siècle. 

Il est remarquable que l’institution concordataire de 18 religions au Liban par la France en 1936 soit un cadre juridique ouvert d’une stabilité exemplaire et apaisée, qui est appelée à essaimer partout. 

La laïcité est un attribut fondamental d’une société libre.